R-10, r. 11 - Règlement concernant la revalorisation des crédits de rente obtenus en application des articles 101 et 158 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
14. À compter du jour où cesse pour cause de décès le versement du crédit de rente à l’employé visé à l’article 3 ou à compter du décès de l’employé admissible au paiement d’un crédit de rente en application de cet article, le conjoint a droit de recevoir la moitié de la partie viagère du crédit de rente versé ou, selon le cas, que l’employé aurait eu droit de recevoir.
Le premier alinéa s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, au conjoint du pensionné.
C.T. 197198, a. 14.